Article R541-34 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2011
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2012, n° 1004985
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.541-20 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, […] de risques sanitaires et technologiques (…) 3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R.541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; 4° Au préfet (…) II. – A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 0902033
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-20 du code de l'environnement : « I. – L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, […] de risques sanitaires et technologiques (…) ; 3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; 4° Au préfet ou, en Ile-de-France, […]

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