Article R541-35 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/07/2011
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

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