Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 2 : Elimination des déchets / Sous-section 2 : Déchets dangereux
Article R541-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
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