Article R541-39 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.


Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.

L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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