Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 3 : Traitement des déchets
Article R541-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 8
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
Commentaires • 19
Cette attestation, mentionnée à l' article D543-284 du code de l'environnement , […] de transport, de négoce ou de courtage de déchets avant le 31 mars. […] Dans un premier temps, le Gouvernement a mis en œuvre cette dématérialisation par deux arrêtés du 21 décembre 2021 publiés le 28 décembre 2021 pris en application de l' article R541-45 du Code de l'environnement . […] Dans un second temps, le Gouvernement a publié trois autres arrêtés, en date du 21 décembre 2021 publiés le 31 décembre 2021, qui ont précisé le traitement des données à caractère personnel relatif aux différentes bases dématérialisées créées au titre des articles R541-43 R541-43-1 et R541-45 du Code de l'environnement .
Lire la suite…Le I de l'article R.541-43 du code de l'environnement fixe le périmètre des gestionnaires de déchets devant tenir un registre chronologique interne : « les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, […] de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. »
Lire la suite…Décisions • 17
[…] L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
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[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […] – Arrêté du 15/12/09 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 « R. 512-46-23 » et R. 512-54 du code de l'environnement(*) ; – Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2009208
[…] — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Remarque : En parallèle, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation selon la nomenclature des installations classées fait apparaître distinctement l'opération de traitement effectuée au sein de ladite installation, y compris la réexpédition de déchets, dans le registre prévu à l'article 1 er de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres des déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du […] code de l'environnement. […] R. 541-43 du code de l'environnement (C. envir.) […]
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