Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 3 : Traitement des déchets
Article R541-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 8
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Commentaires • 2
[…] [18] Article R.541-43 du Code de l'environnement. [19] Même article. [20] Article R.541-44 du Code de l'environnement. […] [21] Article R.541-46 du Code de l'environnement. Partager
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 octobre 2013, 353036, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-31 du code de l'environnement, qui figure dans la section 3 du chapitre 1 er du titre IV du Livre V de la partie législative de ce code intitulée « Prévention et gestion des déchets » : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications » ; que l'article R. 541-48 du même code, […] / 2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; […]
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Ainsi, l'article R 541-44 du code de l'environnement pourrait être modifié pour imposer la traçabilité à certains types de déchets figurant dans une liste fixée par arrêté ministériel. L'utilisation du Bordereau de Suivi des Terres Réutilisables (BSTR) sera alors rendue obligatoire. Des contrôles sur la mise en œuvre des préconisations explicitées dans le guide et sur le respect de la réglementation en environnement pourront être engagés.
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