Article R541-45 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 13

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.

Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.

Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.

Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.

Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.

Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 .

Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 13 mars 2016
26 textes citent l'article

Commentaires17


www.actu-juridique.fr · 5 septembre 2022

Village Justice · 31 mai 2022

a) La prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R541-8 du Code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R541-45 du même code. […]

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Décisions20


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la présente décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision implicite de rejet. […] Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement.

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2Tribunal administratif de Besançon, 27 décembre 2013, n° 1300110
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-42 du code de l'environnement : « Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 541-45 du même code : « Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. […]

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p4 - philippe de cambourg, 15 décembre 2016, n° 2016010023

[…] Yu les articles L.541-2 et R.541-45 du Code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;

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