Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
Article R541-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4
L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, n° 2307153
[…] éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. […]. 3211-42. ». […] Et aux termes de l'article R. 3231-2 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant un transport routier de déchets sont soumises aux dispositions des articles R. […]. 541-54, R. […]. […]. 541-79 du code de l'environnement. ».
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