Article R541-56 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
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