Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
Article R541-56 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
II.-Le dossier du déclarant comporte également :
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.