Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 6 : Stockage de déchets inertes
Article R541-67 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
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[…] Le département de Seine-et-Marne soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; qu'il existe un risque de rejet dans l'affluent de la Beuvronne, en raison de la proximité du fossé de Montigny susceptible de causer une pollution sérieuse de la Marne ; […]
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[…] qu'aux termes de l'article R. 541-65 du même code : « La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-67 du code précité : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. (…) » ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement :
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2011, n° 0901841
[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]
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