Article R541-67 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions23


1Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717
Rejet

[…] Le département de Seine-et-Marne soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; qu'il existe un risque de rejet dans l'affluent de la Beuvronne, en raison de la proximité du fossé de Montigny susceptible de causer une pollution sérieuse de la Marne ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1202034
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 541-65 du même code : « La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-67 du code précité : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. (…) » ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement :

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3Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2011, n° 0901841
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]

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