Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 5 : Stockage de déchets inertes
Article R541-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
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Décisions • 11
[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1302785
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucune décision implicite de rejet ne pouvait naitre, l'article R. 541-68 du code de l'environnement prévoyant au contraire une décision expresse, comme en matière d'ICPE ; le préfet reste donc tenu de statuer expressément sur la demande d'autorisation ; au demeurant, l'accusé de réception de la demande délivré par la DDT le 10 juillet 2012 ne comporte aucune des mentions exigées par l'article 19 de la loi DCRA et par le décret du 6 juin 2001 ; en outre, l'instruction s'est poursuivie postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet puisque le pôle urbanisme de la DDT a été saisi pour avis le 9 octobre 2012 ;
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