Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 6 : Stockage de déchets inertes
Article R541-68 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5
Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
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Décisions • 11
[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]
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[…] Les requérants soutiennent, à titre principal, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, en tant que l'activité qu'ils exercent est dispensée de toute autorisation dès lors qu'ils utilisent des déchets inertes pour la réhabilitation d'anciennes carrières d'Emerchicourt ; à titre subsidiaire, […] l'arrêté litigieux rapporte en toute illégalité, car au terme d'un délai de quatre mois, l'autorisation tacite acquise le 1 er septembre 2009 en vertu de l'article R. 541-68 du code de l'environnement ; que, dans l'hypothèse où le silence du préfet serait regardé comme valant décision implicite de rejet, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA01289, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. (…) » ;
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