Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 5 : Stockage de déchets inertes
Article R541-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
Commentaires • 5
Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement : […]
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[…] que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; […] que la préfète, par ailleurs, a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de faits et de droit ayant conduit à l'élaboration de l'arrêté, au regard de l'article R. 541-70 du code de l'environnement ;
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 11BX03079, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement : " I. L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II – L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires » ;
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