Article R541-70 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
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Flash Defrénois · 2 mai 2016
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Décisions46


1Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717
Rejet

[…] que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; […] que la préfète, par ailleurs, a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de faits et de droit ayant conduit à l'élaboration de l'arrêté, au regard de l'article R. 541-70 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1202034
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement : […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10DA01094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ECO-BOIS, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article R. 541-70 du code de l'environnement et de l'inexactitude matérielles des faits entachant le classement du terrain d'assiette du projet au plan d'occupation des sols ;

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