Article R541-71 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717
Rejet

[…] R. 541-71 du code de l'environnement : « Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 28 décembre 2012, n° 0904750
Annulation

[…] • que la possibilité de renouvellement de l'autorisation est un droit pour l'exploitant prévu par l'article R. 541-71 du code de l'environnement ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-86.588, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 514-7, L. 514-11, L. 514-14 du code de l'environnement, ensemble violation des articles L. 541-7, R. 541-8, L. 541-46 et L. 541-48 du code de l'environnement, violation des articles L. 541-30, R. 541-65, R. 541-69, R. 541-71, R. 541-73, R. 541-75 du code de l'environnement, ensemble violation de l'article 121-3 du code pénal, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du même code ; violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

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