Article R541-77 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version21/06/2010
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Version14/12/2020

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2020

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www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

www.avocat-meillet.com · 14 décembre 2017

Le maire de la ville a commis les infractions de violation de domicile et d'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordure, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule réprimé par l'article R 635-8 du Code Pénal et R 541-77 du code de l'environnement pour la dénoncer et faire justice lui-même.

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2009, n° 08/00517
Infirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré A E coupable : * d'avoir à XXX, le 2 août 2007, commis l'infraction d'abandon d'une épave de véhicule dans un lieu non autorisé, infraction prévue par l'article R.635-8 AL.1 du Code pénal, les articles R.543-156, R.541-77 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.635-8 AL.1,AL.2 du Code pénal et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 300 euros. APPELS :

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  • Ministère public·
  • Épave·
  • Infraction·
  • Abandon·
  • Tribunal de police·
  • Police municipale·
  • Action publique·
  • Appel·
  • Carton·
  • Voie publique

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00982
Infirmation partielle

[…] De plus, Monsieur Y était, selon les demandeurs, en infraction avec l'article R. 541-77 du code de l'environnement. […]

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  • Propriété·
  • Véhicule·
  • Trouble·
  • Épave·
  • Automobile·
  • Arbre·
  • Activité·
  • Limites·
  • Moteur·
  • Constat
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