Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes
Article R541-81 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version13/04/2013
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles R. 541-69 et R. 541-71 ;
2° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;
3° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
4° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article R. 541-74.
1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles R. 541-69 et R. 541-71 ;
2° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;
3° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
4° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article R. 541-74.
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