Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version14/12/2018
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
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