Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.