Article R542-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.


Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.


Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.


Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.


Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.


Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).