Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 7
I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
II. - Il arrête son règlement intérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900333
[…] — que le conseil d'administration de l'ANDRA, compétent en matière de marché, devait préalablement autoriser son président à signer le marché en application de l'article R. 542-9 du code de l'environnement ;
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