Article R542-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version16/01/2010
>
Version01/01/2013
>
Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur :
1° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ;
2° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.
II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.
III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :
1° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget.
IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).