Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-13 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 10
I. - Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
1° L'arrêté annuel des comptes ;
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3° Toute autre question d'ordre financier.
II. - Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
III. - Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
IV. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.