Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12
L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2008, n° 0810901
[…] que l'ANDRA a été créée pour satisfaire un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial : la gestion et la sûreté des déchets radioactifs ; que toutefois si son activité est financée par des subventions et par le produit d'une taxe de recherche additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, ce financement n'est pas majoritaire eu égard au montant des ressources propres dont elle peut bénéficier en application des dispositions des articles L. 542-12-2 et R. 542-15 du code de l'environnement ; que son organe d'administration n'est pas majoritairement composé de membres désignés par le pouvoir adjudicateur ;
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