Article R542-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R542-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R542-19 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12

Les ressources de l'agence comprennent notamment :


1° La rémunération des services rendus ;


2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;


3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;


4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;


5° Le produit des participations ;


6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;


7° Le produit des publications ;


8° Le produit des dons et legs ;


9° Les produits financiers ;


10° Les produits des emprunts ;


11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

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