Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 4 : Comité local d'information et de suivi
Article R542-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 312-7 du code de justice administrative et L. 542-13 du code de l'environnement que les litiges relatifs aux décisions concernant les comités locaux d'information et de suivi relèvent du tribunal dans le ressort duquel se situe le laboratoire auprès duquel ont été créée ces comités ; que, par suite, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 542-25 du même code : « I. – Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : 1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ; […]
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC02793-17NC00072, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 542-13 du code de l'environnement : « Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, […] d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 (…) ». Aux termes de l'article R. 542-25 du même code : " I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : (…) 4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ; (…) « . […]
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