Article R542-34 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version24/12/2008

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 décembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé : « Le secrétaire général dirige les activités des directions et services suivants qui composent le secrétariat général : … le service de défense, de sécurité et d'intelligence économique … VIII. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 542-34 du code de l'environnement : « La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, […]

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