Article R542-35 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version24/12/2008

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

On entend par :
1° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite :
" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 décembre 2008

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