Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 6 : Importation, exportation, transit et échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national / Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Article R542-52 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version24/12/2008
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
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