Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé / Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Article R542-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1
Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 542-50. Ministre chargé de l'environnement 15 Autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Code de l'environnement Article R. 542-54. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 542-65 (troisième alinéa). […]
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