Article D542-18 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 février 2017

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