Article R543-4 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.


Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 1er septembre 2017, n° 14/03029

[…] Par ordonnance rendue le 04 juillet 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a, à la demande de la SCI E, ordonné une expertise confiée à M. […] Elle précise qu'en vue de ce changement de destination des lieux, la réglementation en vigueur prévue par les articles L. 541-2, R. 541-8 et R. 543-4 du code de l'environnement lui impose de procéder à la dépollution des lieux et qu'à ce titre, sont concernés un puisard, une fosse et une cuve enterrée dans l'atelier du bâtiment précédemment loué à M. […]

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2Tribunal de commerce de Sedan, Jeudi, 17 janvier 2013, n° 2013000070

[…] 02/04/2003 […] Consultable sur Internet 4. Sttuation de la commune au regard du zonage régiementaire pour la prise en compte de la sismicité en opplication des articles R 543-4 et R 1 25-23 du code de l'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255

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3Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2015, n° 13/01429
Confirmation

[…] Qu'afin de s'exonérer de sa responsabilité délictuelle, monsieur C excipe de comportements fautifs des victimes, à savoir une négligence des époux X, auxquels il fait reproche tout à la fois d'avoir méconnu les règles d'affichage de produits dangereux sur la cuve destinées à alerter les tiers sur la nature du contenu de celle-ci et d'avoir refusé d'appliquer les règles spéciales des articles R. 543-3 et R. 543-4 du code de l'environnement sur les huiles usagées s'agissant de leur conservation jusqu'à leur ramassage ou leur traitement ;

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