Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles / Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées
Article R543-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet d'un bon d'enlèvement par la personne réalisant sa collecte qui le remet au détenteur de ces huiles. Ce bon d'enlèvement indique notamment la quantité et la qualité des huiles usagées collectées.
II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bon d'enlèvement mentionné au I du présent article.
III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…
[…] des Finances et de la Relance du 27 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 21/0057 A, l'Autorité de la concurrence (ci-après « Autorité ») a été saisie, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative aux critères d'allotissement des marchés de la gestion des huiles usagées prévus par le projet d'arrêté portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière. 2. […] après avis de l'autorité de la concurrence, les modalités d'allotissement des marchés passés en application de l'article R. 543-[8]2 » (futur article R. 543-13 du code de l'environnement). 3. […] PRESENTATION DE LA FILIERE DE LA GESTION DES HUILES USAGEES 5. […]
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