Article R543-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.

Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.

Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.

Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.

En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué affecte durablement leur compétitivité individuelle et la structure du marché sur lequel elles opèrent et que, d'autre part et plus précisément, l'arrêté a autorisé la société Cyclevia à subordonner l'enregistrement indispensable à la cession d'huiles prévu par les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, à la signature de conventions-types par les opérateurs, qui les obligeront à fournir à cette société des informations relevant du secret des affaires de nature à fausser durablement la concurrence sur le marché de collecte et de traitement d'huiles et qui lui permettront de contourner ses obligations de soutien ;

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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 543-6 du même code dans sa version applicable en l'espèce : « Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement en ce que l'enregistrement des opérateurs de traitement des huiles est subordonné, d'une part, au respect par ces derniers des conditions techniques discrétionnairement imposées par la société Cyclévia et limité à certaines zones géographiques de collecte, d'autre part, à la renonciation par l'opérateur au partage des recettes tirées de la revente d'huiles avec les détenteurs d'huiles, et à l'engagement de l'opérateur de ne plus contracter avec les opérateurs de traitement non agréés par la société Cyclévia et, en dernier lieu, impose aux opérateurs de communiquer à cette société des informations couvertes par le secret des affaires ;

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