Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles usagées
Article R543-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 2
La Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. […] R. 543-3 du code de l'environnement […] "Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-10 du code de l'environnement dès lors qu'il restreint l'accès aux soutiens et contourne ainsi l'obligation de soutien ; […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
[…] — il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, dès lors que les convention-types dans la demande d'agrément imposent des contraintes restreignant de fait l'accès aux mesure d'aide aux opérateurs de la filière et comporte une discrimination en excluant les installations de traitement d'huiles situées à l'étranger ;
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En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, assurant eux-mêmes ou organisant pour leur compte des opérations de gestion d'huiles usagées, de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opé […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […] Pour mémoire, […]
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