Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Article R543-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…
[…] Définies à l'article R. 543-3 du code de l'environnement, les huiles usagées sont des « huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ». a) La fabrication des lubrifiants 8. […] Ces contraintes, notamment thermiques, sont susceptibles d'altérer leur composition et leurs qualités initiales. 11. […]
Lire la suite…- Huile usagée·
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En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, assurant eux-mêmes ou organisant pour leur compte des opérations de gestion d'huiles usagées, de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opé […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […] Pour mémoire, […]
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