Article R543-12 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


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[…] Ces dispositions viendraient par conséquent supprimer et remplacer la section 3 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, composée des articles R. 543-3 à R. 543-15 et relative à la gestion des huiles usagées. […] Cette nouvelle section serait intitulée « Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles » et comprendrait les articles R. 543-3 à R. 543-12 précisant notamment les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle filière REP et prévoyant ainsi que tout éco-organisme de la filière passe des marchés pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de leurs détenteurs sur tout le territoire ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de

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Décisions2


1ADLC, Décision 09-D-40 du 22 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement des huiles usagées

[…] Le droit positif national repose sur l'article L. 541-38 du code de l'environnement qui dispose que « les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, […] la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits ». 17. L'article R. 543-12 du même code précise que « les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 7 juin 2012, n° 1000489
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3) la directive invoquée du 16 juin 1975 a été abrogée par l'article 41 de la directive du 19 novembre 2008 ; dès lors, invoquer sa méconnaissance est inopérant ; le recyclage, à côté de la régénération et de la combustion, est admis et défini par les articles L.541-38 et R. 543-12 du code de l'environnement ; par ailleurs, l'arrêté d'autorisation mentionnait bien l'arrêté du 22 janvier 1999 qui impose à la société exploitante de respecter un cahier des charges ; enfin, si l'arrêté précité impose effectivement de disposer d'une capacité minimale de stockage des huiles usagées, il n'impose pas que l'exploitant doive posséder en propre de telles capacités de stockage ;

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