Article R543-13 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…

[…] des Finances et de la Relance du 27 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 21/0057 A, l'Autorité de la concurrence (ci-après « Autorité ») a été saisie, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative aux critères d'allotissement des marchés de la gestion des huiles usagées prévus par le projet d'arrêté portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière. 2. […] que : « Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 peut préciser, après avis de l'autorité de la concurrence, les modalités d'allotissement des marchés passés en application de l'article R. 543-[8]2 » (futur article R. 543-13 du code de l'environnement). 3. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 8 avril 2011, n° 1000213
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), par M e Constant-Desportes, avocat, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 543-3 du code de l'environnement : « Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, […]

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