Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB
Article R543-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.
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Décisions • 6
[…] En quatrième lieu, il affirme que la convention litigieuse est un contrat administratif en ce qu'outre le fait qu'elle satisfait au critère organique puisqu'il est signé d'une personne publique, elle a pour objet l'exécution et l'organisation d'une partie de la mission de service public de traitement des déchets ménagers, de régler les modalités d'intervention communes de la collectivité et de la S.A.S. EcoDDS en vue de respecter leurs engagements aux titres des articles R.543-20 et suivants du code de l'environnement, et de faire participer la société EcoDDS à une partie de la mission de service public de collecte. […] R543-232 du même code par :
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[…] Elle prétend que les locaux sont raccordés à un poste de transformation électrique pollué par un excès de PCB, ce qui oblige son remplacement en application de l'article R 543-20 du code de l'environnement, qu'elle a été autorisée par le juge des référés a procédé à des travaux de mise aux normes pour un montant de 44 738,34 € et qui constituent sa demande principale de dommages-intérêts, que la mise aux normes relève de l'obligation légale du bailleur, et de l'obligation du syndicat de la copropriété d'entretien des parties communes, dont le transformateur comme énoncé dans le règlement de copropriété.
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3. Cour d'appel d'Angers, 5 décembre 2017, n° 17/00151
[…] En quatrième lieu, il affirme que la convention litigieuse est un contrat administratif en ce qu'outre le fait qu'elle satisfait au critère organique puisqu'il est signé d'une personne publique, elle a pour objet l'exécution et l'organisation d'une partie de la mission de service public de traitement des déchets ménagers, de régler les modalités d'intervention communes de la collectivité et de la S.A.S. EcoDDS en vue de respecter leurs engagements aux titres des articles R.543-20 et suivants du code de l'environnement, et de faire participer la société EcoDDS à une partie de la mission de service public de collecte. […] L'article R543-231 précise :
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