Article R543-22 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".

Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.

Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 2 avril 2021, n° 20/13325
Infirmation

[…] Si elle a obtenu, par un arrêté du 3 juillet 2014, un plan particulier pour organiser la décontamination ou l'élimination de l'ensemble des appareils dont elle est propriétaire, conformément aux possibilités offertes par l'article R. 543-22 du code de l'environnement, elle doit, en application de ce texte, « prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1 er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025 ».

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