Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB
Article R543-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application de dispositions de l'article R. 512-74, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
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[…] Constater que la société Imagerie Charentaise n'a pas exécuté ses obligations résultant de l'article R 543-25 du code de l'environnement avec toutes conséquences de droit […]
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[…] Ainsi « l'article R543-25 du code de l'environnement prévoit en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm2 de PCB et quel que soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. […] L'article R 512-66-1 du Code de l'environnement prévoit que lors de la cessation définitive d'une installation classée , des mesures doivent être prises, notamment l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux , l'exploitant devant placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 2011, n° 1003418
[…] La SOCIETE CAUVAL INDUSTRIES demande au Tribunal d'annuler l'arrêté DDPP n° 2010.155 en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé une mise en demeure l'obligeant à respecter les dispositions des articles R. 512-39-1, R. 543-25, R. 543-26 et R. 543-27 du code de l'environnement ;
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