Article R543-25 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application de dispositions de l'article R. 512-74, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 3 mai 2018, n° 16/00127
Confirmation

[…] Constater que la société Imagerie Charentaise n'a pas exécuté ses obligations résultant de l'article R 543-25 du code de l'environnement avec toutes conséquences de droit […]

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  • Investissement·
  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Transformateur·
  • Acte de vente·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Clause pénale·
  • Immobilier·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 14 décembre 2016, n° 14/04425

[…] Ainsi « l'article R543-25 du code de l'environnement prévoit en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm2 de PCB et quel que soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. […] L'article R 512-66-1 du Code de l'environnement prévoit que lors de la cessation définitive d'une installation classée , des mesures doivent être prises, notamment l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux , l'exploitant devant placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.

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  • Transformateur·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Pollution·
  • Environnement·
  • Préjudice·
  • Installation classée·
  • Produit dangereux·
  • Vente·
  • Expert

3Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 2011, n° 1003418
Annulation

[…] La SOCIETE CAUVAL INDUSTRIES demande au Tribunal d'annuler l'arrêté DDPP n° 2010.155 en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé une mise en demeure l'obligeant à respecter les dispositions des articles R. 512-39-1, R. 543-25, R. 543-26 et R. 543-27 du code de l'environnement ;

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  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Désistement·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Transport
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