Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB
Article R543-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 40
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
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[…] Constater que la société Imagerie Charentaise n'a pas exécuté ses obligations résultant de l'article R 543-25 du code de l'environnement avec toutes conséquences de droit […]
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[…] Ainsi « l'article R543-25 du code de l'environnement prévoit en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm2 de PCB et quel que soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. […] L'article R 512-66-1 du Code de l'environnement prévoit que lors de la cessation définitive d'une installation classée , des mesures doivent être prises, notamment l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux , l'exploitant devant placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 2011, n° 1003418
[…] La SOCIETE CAUVAL INDUSTRIES demande au Tribunal d'annuler l'arrêté DDPP n° 2010.155 en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé une mise en demeure l'obligeant à respecter les dispositions des articles R. 512-39-1, R. 543-25, R. 543-26 et R. 543-27 du code de l'environnement ;
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