Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB
Article R543-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
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[…] Constater que la société Imagerie Charentaise n'a pas exécuté ses obligations résultant de l'article R 543-25 du code de l'environnement avec toutes conséquences de droit […]
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[…] Ainsi « l'article R543-25 du code de l'environnement prévoit en cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm2 de PCB et quel que soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. […] L'article R 512-66-1 du Code de l'environnement prévoit que lors de la cessation définitive d'une installation classée , des mesures doivent être prises, notamment l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux , l'exploitant devant placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 2011, n° 1003418
[…] La SOCIETE CAUVAL INDUSTRIES demande au Tribunal d'annuler l'arrêté DDPP n° 2010.155 en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé une mise en demeure l'obligeant à respecter les dispositions des articles R. 512-39-1, R. 543-25, R. 543-26 et R. 543-27 du code de l'environnement ;
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