Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
Article R543-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.
Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 16 août 2011, n° 1003418
[…] La SOCIETE CAUVAL INDUSTRIES demande au Tribunal d'annuler l'arrêté DDPP n° 2010.155 en date du 21 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé une mise en demeure l'obligeant à respecter les dispositions des articles R. 512-39-1, R. 543-25, R. 543-26 et R. 543-27 du code de l'environnement ;
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