Article R543-28 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Tableau de l'article R. 543-28
Etiquetage des appareils contenant des PCB
Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
-date de la mesure (éventuelle) ;
-date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
-par (nom du substitut) ;
-le (date) ;
-par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
-du nouveau liquide (ppm en masse).
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 avril 2013
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2018

R. 543-28 ne sont pas remplis. » Le juge déduit de ces dispositions que, à l'inverse, les produits figurant expressément dans la liste des produits « inclus » sont soumis aux obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 précité et qu'ainsi l'avis attaqué comporte des dispositions devant être regardées comme impératives et à caractère général. […] Or il mentionne les « aérosols et fumigènes d'extinction » dans la liste des « exemples de produits exclus » de la catégorie 2 et les ajoute entre les catégories 6 et 7, sans les rattacher à aucune des catégories déterminées par le III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement, […]

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