Article R543-29 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2013

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