Article R543-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 19

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :


1° Nom et adresse du détenteur ;


2° Emplacement et description de l'appareil ;


3° Date de la déclaration.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 13 avril 2013

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