Article R543-29 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011

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