Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
Article R543-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.