Article R543-31 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2011, n° 1102878
Rejet

[…] — que si, par une précédente ordonnance, le juge des référés du tribunal de céans a pu considérer que la méconnaissance des articles R. 543-31 et 543-33 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, l'absence de prescription spécifique relative à la dépollution du site par M. Y constitue une erreur manifeste d'appréciation du risque sanitaire, au regard notamment du principe de précaution ;

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